A-18.1, r. 7 - Règlement sur les normes d’intervention dans les forêts du domaine de l’État

Texte complet
50. Lorsqu’un camp érigé en vertu de l’article 88 de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (chapitre C-61.1) est installé en permanence dans une unité d’aménagement forestier, le titulaire d’un permis d’intervention qui réalise des activités d’aménagement forestier doit laisser intacte une superficie de 4 000 m2 incluant celle du camp, jusqu’à concurrence de 2 camps par terrain assigné au titulaire de droits exclusif de piégeage. Les camps doivent être indiqués au plan d’aménagement forestier intégré.
D. 498-96, a. 50.